J.O. Numéro 179 du 5 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11856

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Arrêté du 8 juin 1999 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception) et portant modification des heures de vol effectuées dans le cadre d'une formation homologuée pour l'obtention du brevet de pilote professionnel Hélicoptère


NOR : EQUA9901101A




Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception) ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le c du paragraphe 4.3.1.1 du chapitre IV (Brevets et licences de pilotes) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Totaliser comme pilote d'hélicoptère l'expérience suivante en heures de vol décomptées conformément au paragraphe 8.2 :
« - soit 150 heures de vol ;
« - soit 130 heures de vol si le candidat possède la licence de pilote privé Avion ;
« - soit 100 heures de vol si ces heures sont accomplies en totalité dans le cadre d'un enseignement homologué par le ministre chargé de l'aviation civile ;
« - soit 110 heures de vol si ces heures sont accomplies en totalité dans le cadre d'un enseignement homologué par le ministre chargé de l'aviation civile, parmi lesquelles 15 heures peuvent être effectuées au sol sur un dispositif approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile ;
« - soit 90 heures de vol si ces heures sont accomplies en totalité dans le cadre d'un enseignement homologué par le ministre chargé de l'aviation civile et si le candidat possède la licence de pilote privé Avion ;
« - soit 100 heures de vol si ces heures sont accomplies en totalité dans le cadre d'un enseignement homologué par le ministre chargé de l'aviation civile, parmi lesquelles 15 heures peuvent être effectuées au sol sur un dispositif approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile, et si le candidat possède la licence de pilote privé Avion ;
« - soit 70 heures de vol si le candidat possède la licence de pilote professionnel Avion.
« Ces temps de vol sur hélicoptère doivent comprendre au moins 35 heures en qualité de commandant de bord, dont 10 heures en voyage. »

Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable un mois après sa publication au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juin 1999.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires juridiques,
M. Guillaume